google.com, pub-1983117982530409, DIRECT, f08c47fec0942fa0 Philippe ANDRIEUX

LE TRANSPORT DES EQUIDES

LE TRANSPORT DES CHEVAUX:



Si votre véhicule tracte un chargement de plus de 2 mètres de hauteur et moins de 3 mètres (et dont le PTAC est inférieur ou égal à 3,5 t), vous serez considérés comme véhicules de classe 2. Ce sera également le cas si vous possédez un grand utilitaire, un camping-car ou un pick-up (avec cellule habitable) de ces dimensions (entre 2 et 3 mètres de hauteur).




Catégorie BE ( ex catégorie E (B) )
Conduite des véhicules de catégorie B attelés d'une remorque ou semi remorque lorsque :
le poids total autorisé en charge (PTAC) de la remorque est supérieur à 750 kg et inférieur à 3500 kg
et que la somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque est supérieure à 4250 kg.
Exemple: 4*4 + Van 3 places

Les droits acquis des détenteurs d'un permis de la catégorie EB obtenue avant le 19 janvier 2013 sont maintenus par l'apposition de la mention additionnelle 79.06 spécifique (permettant de tracter une remorque d'un PTAC supérieur à 3 500 kg) en cas de renouvellement du titre.
Le poids à vide d'un véhicule s'entend du poids du véhicule en ordre de marche comprenant le châssis avec les accumulateurs et le réservoir d'eau rempli, les réservoirs à carburant ou les gazogènes remplis, la carrosserie, les équipements normaux, les roues et les pneus de rechange et l'outillage courant normalement livrés avec le véhicule.
Le poids total d'un véhicule articulé, d'un ensemble de véhicules ou d'un train double est appelé poids "total roulant" du véhicule articulé, de l'ensemble de véhicules ou du train double.
Le ministre chargé des transports fixe par arrêté la définition du poids à vide et de la charge utile des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur et des cyclomoteurs.
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont le poids réel excède le poids total autorisé en charge fixé par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation de chaque véhicule ou élément de véhicule.
Il est interdit de faire circuler un véhicule ou un élément de véhicule dont un essieu supporte une charge réelle qui excède le poids maximal autorisé pour cet essieu.
Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules, un véhicule articulé ou un train double dont le poids total roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé fixé par le service en charge des réceptions désigné par arrêté par le ministre chargé des transports ou par l'autorité compétente d'un Etat membre de la Communauté européenne et inscrit sur le certificat d'immatriculation du véhicule tracteur.
Les conditions de circulation du véhicule tracteur d'un véhicule articulé même non attelé d'une semi-remorque sont déterminées par son poids total roulant autorisé.
Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics.
Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie :
a) Pour un véhicule ou un élément de véhicule d'un poids total autorisé en charge inférieur ou égal à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,5 tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,5 tonne ;
b) Pour un ensemble de véhicules d'un poids total roulant autorisé inférieur ou égal à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,5 tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,5 tonne ;
c) Pour un véhicule ou un élément de véhicule d'un poids total autorisé en charge supérieur à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne ;
d) Pour un ensemble de véhicules d'un poids total roulant autorisé supérieur à 3,5 tonnes : de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à une tonne du poids autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement d'une tonne ;
e) Pour chaque essieu, de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,3 tonne du poids maximal autorisé pour cet essieu et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,3 tonne.

Article R312-3 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2011-368 du 4 avril 2011 - art. 3

Les sixième, septième et huitième alinéas de l'article R. 312-3 du code de la route sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,1 du coefficient autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,1 du coefficient autorisé

Le poids réel de la remorque ou des remorques attelées derrière un véhicule tracteur ne peut excéder 1,3 fois le poids réel de celui-ci.

Toutefois dans le cas où le poids total roulant réel d'un ensemble constitué d'un véhicule tracteur et d'une remorque est supérieur à 32 tonnes, le coefficient 1,3 ci-dessus est majoré d'une valeur égale à 80 % du rapport entre la partie du poids total roulant réel excédant 32 tonnes et 32 tonnes, sans pouvoir être supérieur à 1,5.

Le poids total en charge des remorques des motocyclettes, des tricycles et des quadricycles à moteur, des cyclomoteurs ne peut dépasser 50 % du poids à vide du véhicule tracteur.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux remorques des cycles et aux véhicules à traction animale.

Le ministre chargé des transports détermine par arrêté les modalités d'application du présent article et les conditions dans lesquelles des dérogations peuvent être accordées à certains ensembles de véhicules circulant à vitesse réduite et aux matériels de travaux publics et aux véhicules agricoles.

Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe pour le dépassement jusqu'à 0,1 du coefficient autorisé et, pour un dépassement supérieur, de la même amende prononcée autant de fois qu'il y a de tranches de dépassement de 0,1 du coefficient autorisé.

En cas de dépassement du poids autorisé excédant 5 %, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.






SANS permis E (renommé permis BE)

Avec Permis BE**
Si F2 (PTAC) remorque est inférieur ou égal (<=)
à 750 kg
ou
Si F2 (PTAC) remorque + F2 (PTAC) véhicule tracteur
est inférieur ou égal (<=) à 3500 kg.
Plaques de chargement: elles sont situées du côté droit du timon de la remorque.
Elles indiquent entre autres :
le PTAC = F2 le poids à vide = G1

le numéro de série de la remorque à 17 chiffres



Un rétroviseur supplémentaire obligatoire à droite :

• Si la remorque risque de masquer la visibilité dans le ré-
troviseur extérieur.
• Si la remorque est plus large que le véhicule tracteur.
Il est interdit de transporter des personnes dans une remorque.
Quelques règles en plus
Extrait de loi
"Il est interdit de faire circuler un ensemble de véhicules,
un véhicule articulé ou un train double dont le poids total
roulant réel dépasse le poids total roulant autorisé.
En effet, les conducteurs de vans font l'objet de contraventions
sur la base de cet article.
Il semble qu'il n'y ait pas unicité par les forces de l'ordre dans l'interprétation de cet article, notamment sur la nécessité pour vérifier le poids du véhicule, de le peser. Il est interdit de dépasser le poids total autorisé en charge d'un véhicule.

L'infraction peut être relevée à la suite d'une pesée, soit par l'addition du poids à vide mentionné sur le certificat d'immatriculation ou la plaque de tare avec le poids de la charge utile si les documents relatifs à celle-ci sont suffisamment précis (indication de la charge sur un bon de livraison, caractéristiques de l'animal transporté, par exemple). Le poids total roulant autorisé (PTRA) article R312-2







Extrait de loi

" La vitesse des véhicules dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 3500 kg (1), ou à l'ensemble de véhicules dont le poids total autorisé est supérieur à 3500 kg :
- 90 km/ h sur les autoroutes
- 80 km/h sur les routes prioritaires
Cette vitesse est relevée à 90km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 000 kg (2) sur les routes à 2 chaussées séparées par un terre plein central."
Les vitesses 
Attention la réglementation n'est pas la même dans chaque pays, respecter la législation en vigueur dans le pays respectif.
En revanche il y a quelques exceptions pour le dépassement du PTRA. Il est possible sous réserve d'apposer un disque de limitation de vitesse à l'arrière de la remorque :
65 km/H Si le poids de la remorque ne dépasse pas 1,3 fois le poids réel du véhicule tracteur.

45km/ H Si le poids de la remorque dépasse 1,3 fois le poids réel du véhicule tracteur. (source Dérogation sur articles 54 et 54-1du code de la route





ARTICLE PARUE VENDU

PMA
Le poids maximum autorisé correspond à la plus petite des deux valeurs suivantes :

• PTRA du véhicule tracteur

• Somme des PTAC du véhicule tracteur et de la remorque

PTC

Le poids total en charge désigne le poids réel d'un véhicule. Il s'agit du poids à vide auquel viennent s'ajouter la charge utile et le poids du chauffeur et des passagers. Pour qu'un véhicule puisse rouler, son poids total en charge doit être inférieur au poids maximal autorisé.
Les règles du remorquage
Il y a quatre règles fondamentales à respecter systématiquement pour tracter un véhicule comme une remorque ou une caravane : 
• Le PTC du véhicule tracteur ne doit pas excéder son PTAC. 
• Le PTC du véhicule tracté ne doit pas excéder son PTAC. 
• Le PTC de l'ensemble attelé (somme des PTC du véhicule tracteur et du véhicule tracté) ne doit pas excéder le PTRA du véhicule tracteur.
 • Le PTC de la remorque ne doit pas dépasser de plus de 30% le PTC du véhicule tracteur.

Limitation de vitesse
Depuis fin 2008, de nouvelles limitations de vitesse sont imposées aux ensembles attelés dont le véhicule tracteur a un PTRA supérieur à 3,5 tonnes, à l'exception des véhicules de transport en commun.

Les limitations de vitesse fixées par le code de la route sont désormais les suivantes :
 • 90 km/h sur les autoroutes ; 
• 80 km/h sur les routes à caractère prioritaire signalées comme telles. Toutefois, cette vitesse maximale est relevée à 90 km/h pour les véhicules dont le poids total est inférieur ou égal à 12 tonnes sur les routes à deux chaussées séparées par un terre-plein central ;

• 80 km/h sur les autres routes. Toutefois, cette vitesse maximale est abaissée à 60 km/h pour les véhicules articulés ou avec remorque dont le poids total est supérieur à 12 tonnes ;
 • 70 km/h sur le boulevard périphérique de Paris ;

 • 50 km/h en agglomération.



Comment la police contrôle-t-elle le poids du véhicule ?



Lors d'un contrôle routier, la police peut contrôler le poids réel du véhicule grâce à un peson mobile. Il s'agit de deux balances reliées à un terminal par des câbles. Les balances sont placées sous les deux roues d'un même essieu et pèsent le véhicule essieu par essieu pour calculer son poids.


Si ce poids transgresse l'une des règles évoquées plus haut, le contrevenant s'expose à une contravention de 4ème classe et donc à une amende forfaitaire de 135€, minorée à 90€ en cas de paiement dans les 3 jours, ou majorée à 375€ après 45 jours.


Sachez également qu'en cas de dépassement du poids autorisé de plus de 5%, les forces de l'ordre peuvent immobiliser le véhicule.



Faut-il démonter le dispositif d'attelage des caravanes ou de remorques légères installé sur les véhicules particuliers après chaque usage ? :

Le code de la route ne prévoit pas de disposition spécifique imposant le démontage, après usage, des dispositifs d'attelage de caravanes ou de remorques légères installés sur les véhicules automobiles. Les dispositions générales du code de la route prévoient que les véhicules doivent être aménagés de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels. Chaque automobiliste doit apprécier, en fonction de la position et de la forme du dispositif utilisé, la dangerosité de son véhicule pour un usager venant de l'arrière et prendre en conséquence les mesures adéquates s'il décide de ne pas démonter la boule d'attelage.


Article R317-23 

Tout véhicule à moteur, toute remorque, à l'exception des véhicules ou matériels agricoles ou de travaux publics, doit être aménagé de manière à réduire autant que possible, en cas de collision, les risques d'accidents corporels, aussi bien pour les occupants du véhicule que pour les autres usagers de la route. 
Le ministre chargé des transports fixe les règles auxquelles sont soumis la construction et l'équipement des véhicules mentionnés au présent article. 
Le fait de contrevenir aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la troisième classe. 

Mais il existe une annexe au code de la route dont voici un extrait : 

"AMÉNAGEMENT DES VÉHICULES AUTOMOBILES 
(Arrêté Minist. TP du 19-12-1958 - Journal Officiel du 20/12) 
TITRE 1er 
AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR DES VÉHICULES AUTOMOBILES ET DE LEURS REMORQUES 
Art. 8. - Sont interdits sur les faces latérale et arrière des véhicules les ornements et éléments pointus ou tranchants. 

Nota : les boules d'attelage ne tombent pas sous le coup de l'article 8 de l'arr. Minist. du 19-12-1958."

LES COULEURS VUES PAR LE CHEVAL


LES VACCINS

RÈGLEMENT DES COMPÉTITIONS FFE DISPOSITIONS GÉNÉRALES août 2017 PAGE 8/47





3 - Protection sanitaire : vaccinations Principe Sont obligatoires toutes vaccinations réglementaires prescrites par arrêté ministériel ou préfectoral.

La vaccination contre la grippe équine est obligatoire pour participer à une compétition.

Pour être considéré comme vacciné contre la grippe équine, tout équidé dont la primo vaccination est antérieure au 1er janvier 2013 doit avoir fait l'objet :
a) D'une primo vaccination constituée de deux injections de vaccin antigrippal séparées par un intervalle de temps compris entre 21 et 92 jours;
b) De rappels ultérieurs tels que l'intervalle entre deux injections n'excède pas 12 mois.

Pour être considéré comme vacciné contre la grippe équine, tout équidé dont la primo vaccination est postérieure au 1er janvier 2013 doit avoir fait l'objet:
a) D'une primo vaccination constituée de deux injections de vaccin antigrippal séparées par un intervalle de temps compris entre 21 et 92 jours;
b) D'un rappel ultérieur à 5 mois, l'intervalle entre deux injections n'excédant pas 6 mois ;
c) D'un rappel annuel, tel que l'intervalle entre deux injections n'excède pas 12 mois. Un cheval peut concourir à partir du moment où il a reçu sa primo vaccination, c’est-à-dire après son 2ème vaccin.

Un poney/cheval ne peut participer à une compétition dans les 7 jours qui suivent une injection.

Défaut de vaccination, conséquences : Le contrôle doit être porté sur le livret de l’équidé par l’officiel de compétition.
L’équidé est autorisé à concourir, l’équidé est déclaré en défaut de vaccination.
L’équidé sera contrôlé lors de la prochaine compétition à laquelle il participera.
En cas de nouveau défaut de vaccination constaté dans les 12 mois, l’équidé n’est pas autorisé à prendre le départ et ne peut plus être engagé.
L’interdiction est levée dès justification auprès de la FFE d’une vaccination conforme au protocole de primo vaccination.

CONSTANTES PHYSIOLOGIQUES DU CHEVAL



LES PLANTES TOXIQUES



https://www.toxiplante.fr/monographies/iris_fetide.html



1- Jacobée ou séneçon ou herbe de St-Jacques : généralement, pas consommée à l’état frais par les chevaux, sauf en cas de rareté d’herbe, on peut la retrouver dans le fourrage et qui une fois sec est consommé par le cheval. Amaigrissement, anémie (perte de globules rouges, avec des muqueuses qui deviennent pâles), constipation, troubles nerveux.
2- Acacia commun ou robinier : il suffit de 150 grammes d’écorce pour entraîner des troubles digestifs mortels (coliques spasmodiques), forte sudation, et des troubles nerveux (troubles de la démarche, convulsions, paralysies…)
3- Faux-ébénier ou cytise : son ingestion par le cheval provoque une forte sudation, des tremblements musculaires et parfois des convulsions. La mort peut survenir si les muscles respiratoires sont atteints soit environ dès 250 grammes de baies ingérées.
4- Belladone : l’ingestion de feuilles, de fleurs ou de baies provoque des troubles importants, comme un affaiblissement généralisé, des troubles nerveux, de la constipation conduisant à la mort.
5 – Laurier-cerise : son ingestion peut conduire à la mort après des troubles respiratoires et éventuellement nerveux.
6 – Le laurier-rose :  plante ornementale qui n’est pas très appréciée par les chevaux mais qui est très toxique, voire mortelle. Toute la plante est toxique et 30 à 60 gr de feuilles suffisent à tuer un cheval et il n’existe aucun traitement efficace. Les troubles sont essentiellement digestifs, cardiaques, nerveux et respiratoires, avec mort par asphyxie.
7 – Digitale pourpre : en règle générale, les chevaux évitent cette plante mais une ingestion de 150 grammes suffit à paralyser le système respiratoire du cheval et à le tuer.
8- If : souvent dans les cimetières et sur les terrains calcaires Moins d’une centaine de grammes ingérés peuvent être fatals au cheval et il n’existe ni traitement efficace ni antidote.
9 – Datura : à l’état frais son odeur permet au cheval de s’en tenir à l’écart mais une fois coupé les chevaux peuvent se laisser tenter. Tachycardie, insuffisance cardiaque, sècheresse des muqueuses, constipation, dilatation des paupières, troubles de la vision et hyperthermie.
10 – Le millepertuis : plante à fleurs jaunes très répandue en France et qui provoque une photosensibilisation.Rougeurs, cloques, suintement, démangeaisons et agitation, atteinte rénale possible. Le traitement consiste à garder l’animal à l’ombre jusqu’à guérison et à traiter les plaies suivant prescription du vétérinaire.
11- La fougère aigle : les chevaux ne la consomment pas spontanément
mais peuvent en être friands en fin d’été.Troubles nerveux, faiblesse, tremblements musculaires, spasmes, convulsions… Le risque de mortalité est important. Colique, fièvre, puis fourbure et coagulation intravasculaire disséminée.
12- L’érable : provoque la myopathie, urine rouge foncé ou brune, manque d’oxygénation, destruction des globules rouges,
13- Le thuya : il est responsable de coliques graves en cas d’ingestion massive.
14- La prêle : elle contamine essentiellement le fourrage et les troubles apparaissent après une dizaine de jours environ d’ingestion quotidienne. Troubles de l’équilibre et de la démarche, une urine éventuellement foncée, puis la mort.

Un traitement à base de vitamine B1 donne souvent des améliorations.

ESTIMER LE POIDS DE SON CHEVAL:


En bleu circonférence de la cage thoracique au niveau du passage de sangle, en rouge hauteur au garrot.

Déesse 202 pr 165 au garrot